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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 5 mai 2021, porte sur la question de la qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan dans le cadre d'un redressement judiciaire.

La société JMH a assigné MM. T et D en paiement de dommages-intérêts pour dol lors de la cession de parts sociales. Avant que le tribunal ne statue sur cette demande, la société JMH a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté. La société EMJ a été désignée mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan.

La société JMH a été déclarée irrecevable dans son action par la cour d'appel de Rennes. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre une action engagée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ou pendant la période d'observation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour poursuivre une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé. En l'absence de prétentions soumises par le mandataire judiciaire pendant la période d'observation, les conditions procédurales de la poursuite de l'action par le commissaire à l'exécution du plan ne sont pas réunies.

Portée : Cette décision confirme que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour poursuivre des actions engagées par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective ou pendant la période d'observation, sauf si le mandataire judiciaire a soumis des prétentions pendant cette période. Ainsi, le commissaire à l'exécution du plan ne peut pas s'approprier une action lorsque le mandataire judiciaire ne l'a pas fait et l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.

Textes visés : Article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.

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